166. Malgré les dispositions des articles 157 à 165, les valeurs limites fixées par l’article 53 s’appliquent aux lixiviats et aux eaux provenant d’un lieu d’élimination visé par ces dispositions dès lors qu’ils sont acheminés, pour traitement, dans une installation où sont aussi traités des lixiviats ou des eaux provenant de zones de dépôt de matières résiduelles régies par les dispositions du présent règlement.
Il en est de même des exigences relatives à l’élimination des biogaz fixées au troisième alinéa de l’article 32 qui s’appliquent aux biogaz provenant d’un lieu d’élimination visé par ces dispositions dès lors qu’ils sont acheminés, pour élimination, dans une installation où sont aussi éliminés des biogaz provenant de zones de dépôt de matières résiduelles régies par les dispositions du présent règlement.